J.O. 249 du 25 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 octobre 2005 relatif à la procédure d'aide aux ensembles de musique professionnels porteurs de création et d'innovation


NOR : MCCB0500703A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret no 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret no 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES

À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION MUSICALES


Article 1


Les ensembles musicaux professionnels, autres que ceux ayant la qualité d'orchestre composé de musiciens salariés permanents ou relevant d'un statut d'emploi public, peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat au titre de l'aide à la création et à l'innovation musicales dans le domaine du spectacle vivant. Ces aides sont de trois types exclusifs l'un de l'autre au sein d'une même région : l'aide au projet, l'aide à la structuration, l'aide au conventionnement, respectivement définies aux articles 3, 4 et 5.

Article 2


Les ensembles qui sollicitent une aide au titre du présent arrêté doivent développer une part significative de leur activité sur le territoire français et être titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Ils sont tenus, en tant qu'employeurs, au respect des obligations réglementaires comptables, fiscales et sociales.

Article 3


L'aide au projet est une aide ponctuelle, attribuée pour la réalisation d'un projet spécifique dont la présentation au public doit intervenir au plus tard avant la fin du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est attribuée.

Article 4


L'aide à la structuration est une aide accordée annuellement à un ensemble de musique professionnel pour soutenir son développement. Elle ne peut être attribuée plus de trois années consécutives.

Elle est destinée à accompagner le renforcement ou la pérennisation d'équipes déjà porteuses d'un propos artistique identifié et dont les capacités de diffusion connaissent une croissance sur le plan national et, le cas échéant, international.

Elle peut notamment représenter une étape de reconnaissance dans la perspective d'un conventionnement ultérieur ou, à l'inverse, le cas échéant, concerner un ensemble qui connaît une phase de redéfinition de son action au terme d'un conventionnement.

Article 5


L'aide au conventionnement est une aide accordée pour trois années consécutives, à un montant annuel au moins constant sous réserve des crédits alloués par la loi de finances au ministère chargé de la culture.

Elle est destinée à accompagner des équipes confirmées sur le plan artistique dont le rayonnement national, la régularité professionnelle, les capacités de recherche et d'innovation et la stabilité des moyens artistiques, techniques et administratifs sont avérés.

Au terme d'une convention, l'aide peut être renouvelée pour une nouvelle période triennale.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES

D'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION MUSICALES


Article 6


La direction régionale des affaires culturelles compétente pour recevoir la demande d'aide est soit celle de la région où l'ensemble a son siège social, soit celle de la région où il développe la part principale de son activité.

La direction régionale des affaires culturelles compétente instruit les demandes d'aide qui lui sont adressées. Elle vérifie si elles sont recevables et soumet celles qui le sont pour avis à la commission consultative compétente prévue au titre III.

Les dossiers de candidature comprennent, outre les pièces administratives concernant la structure juridique qui présente la demande, des éléments relatifs à ses activités artistiques et à leur financement. La liste des pièces à fournir ainsi que la date limite de dépôt des demandes sont fixées par la direction régionale des affaires culturelles compétente.

La décision d'attribution ou de refus d'une aide à la création et à l'innovation musicales est prise par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle a été déposée la demande après avis de la commission consultative compétente. Elle est notifiée au demandeur par écrit.

Article 7


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles peut recommander un montant minimum ou maximum pour chaque type d'aide visé à l'article 1er.

L'attribution d'une aide à la structuration ou d'une aide au conventionnement fait l'objet d'un contrat entre l'Etat et le bénéficiaire qui précise notamment la catégorie d'aide, le montant de la subvention attribuée et les obligations qui en découlent.


TITRE III


DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION MUSICALES


Article 8


Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 14 ci-dessous, des commissions consultatives sont créées auprès de chaque préfet de région pour formuler des avis sur les demandes d'aide à la création et à l'innovation musicales.

Article 9


Les commissions comprennent entre dix et vingt membres désignés en raison de leur compétence dans le domaine musical ou dans tout domaine artistique ou technique concourant au développement de la vie musicale.

Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour trois ans par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. A chaque renouvellement, la nouvelle commission doit être composée d'un tiers au moins de nouveaux membres.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10


Les commissions sont réunies au moins une fois par an.

Elles sont présidées par le préfet de région ou son représentant.

Les commissions se prononcent par un vote, après débat, sur chacune des demandes qui leur sont soumises. Le fonctionnement des commissions est en outre soumis aux dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 susvisé. Seules prennent part au vote les personnes présentes membres de la commission.

Préalablement à la tenue des commissions, des auditions peuvent être organisées à l'occasion desquelles des ensembles peuvent être invités à présenter des extraits de leurs travaux aux membres des commissions.

Article 11


Les membres compétents du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles participent aux séances des commissions.

Des représentants de l'Office national de diffusion artistique et de l'Association française d'action artistique et des associations régionales ou départementales de développement de la musique et de la danse peuvent, à leur demande, participer à ces réunions.

Enfin, le préfet de région, à la demande du directeur régional des affaires culturelles, peut inviter des personnes extérieures à assister aux travaux des commissions, notamment des représentants de collectivités territoriales intéressées.

Les personnes visées au présent article ne prennent pas part aux votes.

Les personnes invitées à assister aux séances ne peuvent intervenir qu'avec l'autorisation du président de séance.

Article 12


Les membres des commissions et les personnes qui participent aux séances ou qui sont invitées à y assister sont tenus au strict secret des délibérations. Les membres des commissions exercent leur mandat bénévolement. Les frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont contraints dans le cadre de leur mandat peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 13


Un compte rendu des débats et un relevé des votes de la commission sont établis et transmis pour information au directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 14


Par dérogation à l'article 8, sur la demande des préfets de région intéressés, le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles peut décider que, pour une période de un à trois ans, les demandes relevant du ressort géographique d'une région soient soumises à la commission constituée auprès du préfet de l'une des régions limitrophes. Dans ce cas, il n'est pas constitué de commission dans la région dont le préfet recourt à cette consultation ou, si elle est déjà en place, il est mis fin aux fonctions de ses membres.

Article 15


Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 14 ci-dessus, les membres des commissions constituées antérieurement à la publication du présent arrêté restent en fonction jusqu'à l'achèvement de leur mandat.

Article 16


Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse ni aux départements d'outre-mer.

Article 17


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 2005.


Renaud Donnedieu de Vabres